REFERENCE JURIDIQUES : Temps de repos quotidien et astreinte

La renégociation sur les astreintes a tendance à s’éterniser. Pour ceux qui n’aurait pas suivi les épisodes précédents voici une synthèse de la législation sur l’astreinte et le temps de repos. 

IL S’AGIT D’UNE SYNTHESE DU CODE DU TRAVAIL. Smile déroge actuellement (illégalement) à la législation sur le temps de repos quotidien. Pour obtenir les dernière infos sur la négociation et les positions de la CGT c’est par là.

Le Code du travail définit que chaque salarié a droit à 11h de repos consécutives avant reprise du travail(L. 3131-1).

Si il n’intervient pas pendant l’astreinte le temps de repos est considéré comme respecté (L. 3121-10).

Si le salarié n’a pu bénéficier de 11 heure de repos avant son intervention, il ne doit reprendre le travail qu’après avoir bénéficié de 11h de repos (DGEFP/DRT n° 06, 14 avr. 2003, fiche 8)

Il est possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures par  accord d’entreprise.

Sont visées notamment les activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d’intervention fractionnées (L. 3131-2)

La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 9 heures (D3131-6).

Les activités susceptibles d’ouvrir droit à la dérogation conventionnelle sont :

  • activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou entre les différents lieux de travail de celui-ci ;
  • activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissement pratiquant un mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • activités de manutention ou d’exploitation concourant à l’exécution des prestations de transport ;
  • activités exercées par périodes fractionnées au cours de la journée.

Cette réduction du repos est subordonnée, toutefois, par disposition d’ordre public, à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue dans l’accord collectif (D. 3131-2).

Ce sera peut être plus clair avec un schéma :

 

A défaut de convention ou d’accord collectif, déroger à la durée minimale de repos quotidien en cas de surcroît exceptionnel d’activité, ou d’urgence. Il doit en informer l’inspection du travail (Art. D. 3131-1)

Il devra alors attribuer des périodes de repos au moins équivalentes aux salariés concernés, ou en cas d’impossibilité accorder une contrepartie équivalente (D. 3131-2)

Conclusion

On ne peut pas faire ce qu’on veut avec le temps de repos ! Les dérogations sont accompagnées de contreparties.  Notre position est expliqué dans cet article avec une consultation pour que les intéressés puissent s’exprimer sur la question.

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